Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 101 c. Primes

1 Les as­sur­ances im­pli­quant un choix lim­ité des fourn­is­seurs de presta­tions ne con­stitu­ent pas des com­mun­autés de risques par­ticulières pour un même as­sureur. Lors de la fix­a­tion des primes, l’as­sureur doit tenir compte des frais ad­min­is­trat­ifs et des éven­tuelles primes de réas­sur­ance et veiller à ce que les as­surés qui ont un choix lim­ité des fourn­is­seurs de presta­tions con­tribuent, dans la mesure né­ces­saire selon les prin­cipes ac­tu­ar­i­els, aux réserves et à la com­pens­a­tion des risques.

2 Des ré­duc­tions de primes ne sont ad­mises que pour les différences de coûts qui ré­sul­tent du choix lim­ité des fourn­is­seurs de presta­tions ain­si que du mode et du niveau par­ticuli­ers de la rémun­éra­tion des fourn­is­seurs de presta­tions. Les différences de coûts dues à des struc­tures de risques fa­vor­ables ne donnent pas droit à une ré­duc­tion de primes. Les différences de coûts doivent être dé­mon­trées par des chif­fres em­piriques ét­ab­lis dur­ant au moins cinq ex­er­cices compt­ables.

3 Lor­squ’il n’ex­iste pas en­core de chif­fres em­piriques ét­ab­lis dur­ant au moins cinq ex­er­cices compt­ables, les primes peuvent se situer au plus à 20 % au-des­sous des primes de l’as­sur­ance or­din­aire de l’as­sureur con­sidéré.

4 Lor­squ’une in­sti­tu­tion qui sert à la pratique d’une as­sur­ance im­pli­quant un choix lim­ité des fourn­is­seurs de presta­tions fournit ses presta­tions à des per­sonnes as­surées auprès de plusieurs as­sureurs, ceux-ci peuvent fix­er une prime uni­forme pour les­dits as­surés.

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