Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 104 Contribution aux frais de séjour hospitalier 402

1 La con­tri­bu­tion journ­alière aux frais de sé­jour hos­pit­al­i­er prévue à l’art. 64, al. 5, de la loi se monte à 15 francs.

1bis Elle n’est pas due:

a.
pour le jour de sortie;
b.
pour les jours de con­gé, cal­culés selon les règles de la struc­ture tari­faire ap­plic­able visée à l’art. 49, al. 1, LAMal, tell­es qu’ap­prouvées ou fixées par le Con­seil fédéral.403

2 Sont exemptés de cette contribution:

a.
les en­fants au sens de l’art. 61, al. 3, de la loi;
b.
les jeunes adultes, au sens de l’art. 61, al. 3, de la loi, qui sont en form­a­tion;
c.404
les femmes ex­emptées de la par­ti­cip­a­tion aux coûts en vertu de l’art. 64, al. 7, de la loi.

402 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6161).

403 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 323).

404 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2013 4523). Voir aus­si les disp, trans. de cette mod. à la fin du texte.

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