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Art. 104 Contribution aux frais de séjour hospitalier 402
1 La contribution journalière aux frais de séjour hospitalier prévue à l’art. 64, al. 5, de la loi se monte à 15 francs. 1bis Elle n’est pas due:
2 Sont exemptés de cette contribution:
402 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6161). 403 Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 323). 404 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2013 4523). Voir aussi les disp, trans. de cette mod. à la fin du texte. |
