Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 105e Annonces relatives aux poursuites 414

1 Lor­sque l’as­sureur an­nonce les débiteurs mis aux pour­suites à l’autor­ité can­tonale com­pétente, il lui com­mu­nique les don­nées per­son­nelles visées à l’art. 105gles con­cernant. S’il ne compte pas le débiteur au nombre de ses as­surés, il com­mu­nique ces don­nées pour autant qu’il les con­naisse. Si la pour­suite touche en­core d’autres per­sonnes, l’as­sureurcom­mu­nique aus­si les don­nées per­son­nelles visées à l’art. 105g les con­cernant.415

1bis Si l’as­suré in­forme son as­sureur que ses primes sont payées par une per­sonne mor­ale, l’as­sureur com­mu­nique à l’autor­ité can­tonale com­pétente le nom de cette per­sonne mor­ale ain­si que le numéro fédéral d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises de celle-ci, pour autant qu’il le con­naisse.416

2 Le can­ton peut in­viter l’as­sureur à ne pas con­tin­uer la pour­suite jusqu’à sa dé­cision sur la prise en charge des créances rel­ev­ant de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins.

414 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

415 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

416 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

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