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Art. 105e Annonces relatives aux poursuites 414
1 Lorsque l’assureur annonce les débiteurs mis aux poursuites à l’autorité cantonale compétente, il lui communique les données personnelles visées à l’art. 105gles concernant. S’il ne compte pas le débiteur au nombre de ses assurés, il communique ces données pour autant qu’il les connaisse. Si la poursuite touche encore d’autres personnes, l’assureurcommunique aussi les données personnelles visées à l’art. 105g les concernant.415 1bis Si l’assuré informe son assureur que ses primes sont payées par une personne morale, l’assureur communique à l’autorité cantonale compétente le nom de cette personne morale ainsi que le numéro fédéral d’identification des entreprises de celle-ci, pour autant qu’il le connaisse.416 2 Le canton peut inviter l’assureur à ne pas continuer la poursuite jusqu’à sa décision sur la prise en charge des créances relevant de l’assurance obligatoire des soins. 414 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527). 415 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723). 416 Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723). |
