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Art. 105l Changement d’assureur en cas de retard de paiement 428
1 L’assuré est en retard de paiement au sens de l’art. 64a, al. 6, de la loi dès la notification de la sommation visée à l’art. 105b, al. 1. 2 Si l’assuré en retard de paiement demande à changer d’assureur, l’assureur doit l’informer après réception de la demande que celle-ci ne déploiera aucun effet si les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires ayant fait l’objet d’un rappel jusqu’au mois précédant l’expiration du délai de changement ou si les frais de poursuite en cours jusqu’à ce moment ne sont pas intégralement payés avant l’expiration de ce délai. 3 Si le paiement n’est pas parvenu à temps à l’assureur conformément à l’al. 2, celui-ci doit informer l’assuré qu’il continue à être assuré auprès de lui et qu’il ne pourra changer d’assureur qu’au prochain terme prévu à l’art. 7, al. 1 et 2, de la loi. L’assureur doit également informer le nouvel assureur, dans les 60 jours suivants, que l’assuré continue à être assuré auprès de lui. 428 Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527). |