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Art. 106 Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés au bénéfice d’une autorisation de séjour valable au moins trois mois 434
Les personnes tenues de s’assurer d’après l’art. 1, al. 2, let. a et f, ont également droit à la réduction des primes, pour autant qu’elles remplissent les conditions fixées par le canton. 434 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633). |
