|
Art. 10a Suspension de l’obligation d’assurance 72
1 La suspension de l’obligation d’assurance selon l’art. 3, al. 4, de la loi déploie ses effets le jour où l’assuré est soumis à la LAM73. 2 L’assuré est exonéré du paiement des primes dès le début de son assujettissement à l’assurance militaire s’il en informe son assureur au moins huit semaines à l’avance. S’il ne respecte pas ce délai, l’assureur l’exonère dès le terme envisageable suivant, mais au plus tard huit semaines après l’annonce. 3 Après l’entrée en service, l’autorité militaire compétente veille à ce que l’assuré annonce à son assureur la durée probable de l’assujettissement à l’assurance militaire et, le cas échéant, la fin anticipée de celui-ci. 4 L’autorité compétente pour le service civil veille à ce que l’assuré annonce à son assureur toute modification ultérieure de la durée de l’assujettissement. 5 Si des primes sont payées malgré la suspension, l’assureur les déduit sur les primes ultérieures ou les restitue. 6 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut adresser des instructions aux assureurs sur le calcul des primes. 7 L’assureur annonce aux autorités cantonales compétentes en matière de réduction des primes les personnes dont l’obligation d’assurance a été suspendue et les informe de la durée effective de la suspension. 72 Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2000 (RO 2001 138). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er mai 2006 (RO 2006 1717). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. |