Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 33 Prestations générales

Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) désigne, après avoir con­sulté la com­mis­sion com­pétente:125

a.
les presta­tions fournies par les mé­de­cins ou les chiro­praticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins ou le sont à cer­taines con­di­tions;
b.126
les presta­tions visées à l’art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les mé­de­cins ou les chiro­praticiens;
c.
les presta­tions nou­velles ou con­tro­ver­sées dont l’ef­fica­cité, l’adéqua­tion ou le ca­ra­ctère économique sont en cours d’évalu­ation; il déter­mine les con­di­tions et l’éten­due de la prise en charge des coûts par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins;
d.
les mesur­es de préven­tion visées à l’art. 26 de la loi, les presta­tions en cas de ma­ter­nité visées à l’art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l’art. 31, al. 1, de la loi;
e.127
les moy­ens et ap­par­eils au sens de l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins; il fixe des mont­ants max­im­aux pour leur rémun­éra­tion;
f.
la par­ti­cip­a­tion aux frais de cures bal­néaires prévue à l’art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette par­ti­cip­a­tion sert à couv­rir les frais de cure qui ne le sont pas par d’autres presta­tions de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins; elle peut être ver­sée 21 jours au plus par an­née civile;
g.
la con­tri­bu­tion aux frais de trans­port et de sauvetage prévue à l’art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les trans­ports médicale­ment né­ces­saires d’un hôpit­al à l’autre font partie du traite­ment hos­pit­al­i­er;
h.128
la procé­dure d’évalu­ation des soins re­quis;
i.129
le mont­ant des con­tri­bu­tions en fonc­tion du be­soin en soins prévues à l’art. 25a, al. 1 et 4 de la loi.

125 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de las­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2).

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346).

128 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2).

129 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2).

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