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Art. 35 Infirmité congénitale 130
Le DFI veille à ce que les mesures médicales prodiguées en cas d’infirmité congénitale soient prises en charge par l’assurance obligatoire des soins dès que l’assuré atteint l’âge auquel cesse le droit aux prestations de l’assurance-invalidité, en tenant compte des conditions énoncées aux art. 32 à 34 et 43 à 52a de la loi. 130 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). |