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Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

Art. 35 Infirmité congénitale 130

Le DFI veille à ce que les mesur­es médicales prodiguées en cas d’in­firm­ité con­gén­itale soi­ent prises en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins dès que l’as­suré at­teint l’âge auquel cesse le droit aux presta­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité, en ten­ant compte des con­di­tions énon­cées aux art. 32 à 34 et 43 à 52a de la loi.

130 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).