|
Art. 36a Prise en charge des coûts dans le cadre de la coopération transfrontalière 134
1 L’OFSP peut autoriser des programmes de coopérationtransfrontalière prévoyant la prise en charge par des assureurs de prestations fournies à l’étranger, dans des zones frontières, à des personnes résidant en Suisse. 2 La demande d’autorisation doit être déposée conjointement par un ou plusieurs cantons frontaliers et par un ou plusieurs assureurs. Elle doit l’être quatre mois avant le début envisagé de lacoopérationtransfrontalière. 3 Le programme doit remplir les exigences suivantes:
134 Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723). |