Art. 45 Sages-femmes
Les sages-femmes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: - a.
- disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de sage-femme octroyée conformément à l’art. 11 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)174 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
- b.
- avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
- 1.
- auprès d’une sage-femme admise en vertu de la présente ordonnance,
- 2.
- dans la division d’obstétrique d’un hôpital, sous la direction d’une sage-femme qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
- 3.
- dans une organisation de sages-femmes, sous la direction d’une sage-femme qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
- c.
- prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
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