Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 47 Physiothérapeutes 176

Les physio­théra­peutes sont ad­mis s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
dis­poser d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer la pro­fes­sion de physio­théra­peute oc­troyée con­formé­ment à l’art. 11 LPSan177 ou re­con­nue con­formé­ment à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir ex­er­cé pendant deux ans une activ­ité pratique:
1.
auprès d’un physio­théra­peute ad­mis en vertu de la présente or­don­nance,
2.
dans un ser­vice hos­pit­al­i­er spé­cial­isé en physio­thérapie, sous la dir­ec­tion d’un physio­théra­peute qui re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance, ou
3.
au sein d’une or­gan­isa­tion de physio­théra­peutes, sous la dir­ec­tion d’un physio­théra­peute qui re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance;
c.
ex­er­cer à titre in­dépend­ant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

177 RS 811.21

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