Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 59c Tarification 245

1 L’autor­ité d’ap­prob­a­tion au sens de l’art. 46, al. 4, de la loi véri­fie que la con­ven­tion tari­faire re­specte not­am­ment les prin­cipes suivants:

a.
le tarif couvre au plus les coûts de la presta­tion jus­ti­fiés de man­ière trans­par­ente;
b.
le tarif couvre au plus les coûts né­ces­saires à la fourniture ef­fi­ciente des presta­tions;
c.
un change­ment de mod­èle tari­faire ne doit pas en­traîn­er de coûts sup­plé­mentaires.

2 Les parties à une con­ven­tion doivent régulière­ment véri­fi­er les tarifs et les ad­apter si le re­spect des prin­cipes énon­cés à l’al. 1, let. a et b, n’est plus garanti. Les autor­ités com­pétentes doivent être in­formées des ré­sultats de ces véri­fic­a­tions.

3 L’autor­ité com­pétente ap­plique par ana­lo­gie les al. 1 et 2 lors de la fix­a­tion des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.

245 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août. 2007 (RO 2007 3573).

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