Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 59f Communication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires 248

1 L’ob­lig­a­tion de com­mu­nic­a­tion visée à l’art. 47b, al. 1, LAMal porte sur les don­nées suivantes:

a.
les don­nées sur l’activ­ité, not­am­ment:
1.
le genre d’activ­ité, y com­pris la forme jur­idique,
2.
les sites,
3.
l’in­fra­struc­ture tech­nico-médicale,
4.
la durée d’activ­ité an­nuelle;
b.
les don­nées sur l’ef­fec­tif du per­son­nel, not­am­ment:
1.
le nombre de fourn­is­seurs de presta­tions, vent­ilé dans les catégor­ies définies à l’art. 35, al. 2, LAMal et par spé­cial­isa­tion, ain­si que l’ef­fec­tif du reste du per­son­nel,
2.
l’in­dic­a­tion du volume d’oc­cu­pa­tion des fourn­is­seurs de presta­tions, vent­ilée dans les catégor­ies définies à l’art. 35, al. 2, LAMal et par spé­cial­isa­tion, ain­si que du reste de l’ef­fec­tif du per­son­nel;
c.
les don­nées re­l­at­ives au genre de presta­tions, aux ex­a­mens et aux traite­ments;
d.
les don­nées re­l­at­ives au coût de re­vi­ent des presta­tions, not­am­ment:
1.
les charges de per­son­nel par catégor­ie de per­son­nel, y com­pris les charges de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle compt­ab­il­isées sé­paré­ment,
2.
les charges de matéri­el et la quant­ité de matéri­el,
3.
les charges de lo­c­aux et la sur­face des lo­c­aux,
4.
les dépenses en cap­it­al, ain­si que les fonds pro­pres et les fonds étrangers,
5.
les amor­t­isse­ments et les ac­tifs im­mob­il­isés,
6.
les dépenses d’in­ves­t­isse­ment;
e.
les in­form­a­tions re­l­at­ives à la vent­il­a­tion des coûts de re­vi­ent entre les différentes presta­tions, en fonc­tion du mod­èle de coûts, en par­ticuli­er la durée de la presta­tion et le nombre de pa­tients;
f.
les don­nées re­l­at­ives à l’évolu­tion des coûts à la charge de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins, not­am­ment:
1.
les po­s­i­tions tari­faires, le volume et les coûts des presta­tions fac­turées,
2.
le nombre de pa­tients traités en am­bu­latoire,
3.
le nombre de con­sulta­tions par pa­tient.

2 Les don­nées re­cueil­lies par l’OFS sur la base de l’art. 30 ne peuvent être exigées en vertu de l’al. 1.

248 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

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