Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 65b Évaluation du caractère économique 268269

1 Un médic­a­ment est réputé économique lor­squ’il produit l’ef­fet théra­peut­ique recher­ché à un coût aus­si ré­duit que pos­sible.

2 Le ca­ra­ctère économique est évalué sur la base des com­parais­ons suivantes:

a. com­parais­on avec les prix pratiqués dans des pays de référence (com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger);

b.270 com­parais­on avec d’autres médic­a­ments (com­parais­on théra­peut­ique).

3 La com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger porte sur le prix de fab­rique. Si le prix de fab­rique n’est pas pub­lic, on util­ise le prix de re­vi­ent pour les phar­ma­cies ou, si ce­lui-ci n’est pas non plus pub­lic, le prix de gros, en dé­duis­ant les marges des gross­istes. Le DFI déter­mine le mont­ant de la dé­duc­tion en se fond­ant sur les marges moy­ennes des gross­istes. Il peut pré­voir que les marges ef­fect­ives sont dé­duites en lieu et place.

4 Les ra­bais im­posés aux fab­ric­ants dans les pays de référence sont dé­duits du prix de fab­rique. Le DFI déter­mine le mont­ant de la dé­duc­tion. Il peut pré­voir que le ra­bais ef­fec­tif est dé­duit en lieu et place.

4bis La com­parais­on théra­peut­ique ex­am­ine:

a.
l’ef­fica­cité par rap­port à d’autres médic­a­ments qui sont util­isés pour traiter la même mal­ad­ie;
b.
le coût du médic­a­ment par jour ou par traite­ment par rap­port au coût de médic­a­ments qui sont util­isés pour traiter la même mal­ad­ie.271

5 Après déter­min­a­tion du prix moy­en pratiqué dans les pays de référence par la com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger et du prix moy­en d’autres médic­a­ments par la com­parais­on théra­peut­ique, ces deux prix comptent chacun pour moitié.272

6 Lors de l’évalu­ation du ca­ra­ctère économique d’une pré­par­a­tion ori­ginale, les coûts de recher­che et de dévelop­pe­ment sont égale­ment pris en compte, sauf lor­sque la pré­par­a­tion con­cernée suc­cède à une pré­par­a­tion ori­ginale fig­ur­ant dans la liste des spé­ci­al­ités sans ap­port­er de pro­grès théra­peut­ique.

7 Si le médic­a­ment ap­porte un pro­grès théra­peut­ique im­port­ant, une prime à l’in­nov­a­tion est prise en compte pendant quin­ze ans au plus dans le cadre de la com­parais­on théra­peut­ique.273

268 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

269 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

270 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

271 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

272 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

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