Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 70b Émoluments 313

1 Des émolu­ments sont per­çus pour les dé­cisions con­cernant l’in­scrip­tion dans la liste des spé­ci­al­ités et pour l’in­scrip­tion pro­prement dite. Les mont­ants des émolu­ments sont fixés dans l’an­nexe 1.

2 Les dé­bours ex­traordin­aires, not­am­ment lor­squ’ils sont im­put­ables à des ex­pert­ises ex­ternes port­ant sur des ques­tions médicales ou économiques, peuvent être fac­turés en plus. Le tarif ho­raire s’élève à 200 francs.

3 Pour ce qui con­cerne les frais ex­traordin­aires, l’OF­SP peut per­ce­voir des émolu­ments en fonc­tion du temps in­vesti. Le tarif ho­raire var­ie de 100 à 250 francs en fonc­tion des con­nais­sances re­quises.

4 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments314 sont ap­plic­ables.

313 An­cien­nement art. 71. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1353).

314 RS172.041.1

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden