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Art. 70b Émoluments 313
1 Des émoluments sont perçus pour les décisions concernant l’inscription dans la liste des spécialités et pour l’inscription proprement dite. Les montants des émoluments sont fixés dans l’annexe 1. 2 Les débours extraordinaires, notamment lorsqu’ils sont imputables à des expertises externes portant sur des questions médicales ou économiques, peuvent être facturés en plus. Le tarif horaire s’élève à 200 francs. 3 Pour ce qui concerne les frais extraordinaires, l’OFSP peut percevoir des émoluments en fonction du temps investi. Le tarif horaire varie de 100 à 250 francs en fonction des connaissances requises. 4 Au surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments314 sont applicables. 313 Anciennement art. 71. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1353). |