Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 71a Prise en charge des coûts d’un médicament admis dans la liste des spécialités et utilisé pour d’autres indications que celles autorisées dans l’information professionnelle ou prévues par la limitation 320

1 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts d’un médic­a­ment ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités et util­isé pour une autre in­dic­a­tion que celle autor­isée par l’in­sti­tut ou prévue par la lim­it­a­tion fixée dans la liste des spé­ci­al­ités, au sens de l’art. 73, si:

a.
l’us­age du médic­a­ment con­stitue un préal­able in­dis­pens­able à la réal­isa­tion d’une autre presta­tion prise en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et que celle-ci est large­ment pré­dom­in­ante, ou
b.
l’us­age du médic­a­ment per­met d’escompt­er un bénéfice élevé contre une mal­ad­ie sus­cept­ible d’être mor­telle pour l’as­suré ou de lui caus­er des problèmes de santé graves et chro­niques et que, faute d’al­tern­at­ive théra­peut­ique, il n’ex­iste pas d’autre traite­ment ef­ficace autor­isé.

2 L’as­sureur déter­mine le mont­ant de la prise en charge après avoir con­sulté le tit­u­laire de l’autor­isa­tion. Ce mont­ant doit être in­férieur au prix max­im­um fig­ur­ant dans la liste des spé­ci­al­ités.321

3322

320 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2011, en vi­gueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 653).

321 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

322 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, avec ef­fet au 1er mars 2017 (RO 2017 623).

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