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Art. 71f Prise en charge des coûts de remise des médicaments pour le traitement ambulatoire ou stationnaire de la variole du singe 328
Les art. 71a à 71d ne s’appliquent pas à la prise en charge des coûts des médicaments qui sont utilisés pour le traitement ambulatoire ou stationnaire de la variole du singe. 328 Introduit par le ch. III de l’O du 24 août 2022, en vigueur du 1er sept. 2022 au 31 déc. 2023 (RO 2022 467). |