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Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

Art. 76 Données concernant les prestations fournies

Les as­sureurs peuvent traiter en com­mun des don­nées re­l­at­ives au genre et à l’éten­due des presta­tions fournies par les différents fourn­is­seurs de presta­tions ain­si qu’aux rémun­éra­tions fac­turées pour ces presta­tions, cela ex­clus­ive­ment dans le but:

a.
d’ana­lys­er les coûts et leur évolu­tion;
b.
de con­trôler et de garantir le ca­ra­ctère économique des presta­tions au sens de l’art. 56 de la loi;
c.
d’élaborer des con­ven­tions tari­faires.