Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 76a Répercussion des avantages 334

1 Con­formé­ment à l’art. 42 de la loi, le fourn­is­seur de presta­tions doit in­diquer dans la fac­ture l’av­ant­age visé à l’art. 56, al. 3, de la loi et le ré­per­cuter sur le débiteur de la rémun­éra­tion.

2 Si les av­ant­ages sont déjà in­té­grés dans le cal­cul des tarifs et des prix des presta­tions cor­res­pond­antes sous la forme de coûts plus bas, il n’est pas né­ces­saire de les in­diquer sé­paré­ment dans la fac­ture.

334 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’in­té­grité et la trans­par­ence dans le do­maine des produits théra­peut­iques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191395).

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