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Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

Art. 77e Aides financières 342

1 La Com­mis­sion fédérale pour la qual­ité ac­corde des aides fin­an­cières au sens de l’art. 58e, al. 1, LAMal pour des pro­jets na­tionaux ou ré­gionaux de dévelop­pe­ment de la qual­ité qui ré­pond­ent aux con­di­tions suivantes:

a.
ils con­tribuent au dévelop­pe­ment de la qual­ité dans le cadre des ob­jec­tifs prévus à l’art. 58 LAMal;
b.
ils ont été lancés parce que la né­ces­sité d’agir dans ce do­maine a été at­testée;
c.
ils sont réal­isés selon des méthodes sci­en­ti­fiques et des stand­ards ou des dir­ect­ives re­con­nus;
d.
ils ne causent pas ou ne peuvent pas caus­er de dis­tor­sion de la con­cur­rence.

2 Les de­mandes d’aide fin­an­cière doivent per­mettre une ap­pré­ci­ation com­plète de l’ob­jec­tif de dévelop­pe­ment de la qual­ité. Elles com­prennent not­am­ment:

a.
des in­dic­a­tions con­cernant le re­quérant;
b.
un de­scrip­tif du pro­jet, qui com­prend des in­dic­a­tions sur l’ob­jec­tif, la né­ces­sité d’agir, la man­ière de procéder et les ef­fets at­ten­dus;
c.
les mod­al­ités de véri­fic­a­tion de la réal­isa­tion des ob­jec­tifs;
d.
le calendrier de réal­isa­tion du pro­jet;
e.
une es­tim­a­tion des coûts;
f.
des doc­u­ments at­test­ant l’util­isa­tion de fonds pro­pres et ex­pli­quant pour­quoi la réal­isa­tion du pro­jet n’est pas pos­sible sans un sou­tien fin­an­ci­er.

3 La Com­mis­sion fédérale pour la qual­ité édicte des dir­ect­ives con­cernant les in­dic­a­tions et les doc­u­ments visés à l’al. 2.

4 Une fois le pro­jet achevé, un rap­port sur les ré­sultats est présenté à la Com­mis­sion fédérale pour la qual­ité.

342 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).