Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 77n Autorisation

1 Le DFI n’autor­ise que les pro­jets pi­lotes vis­ant à ex­péri­menter des mesur­es ré­pond­ant aux con­di­tions suivantes:

a.
elles sont in­nov­antes par rap­port au droit en vi­gueur;
b.
elles sont sus­cept­ibles de réal­iser l’un des ob­jec­tifs de l’art. 59b, al. 1, LAMal dans l’un des do­maines prévus à l’art. 59b, al. 2, LAMal;
c.
elles sont sus­cept­ibles d’être in­té­grées dans la loi.

2 La dé­cision d’autor­isa­tion con­tient not­am­ment les élé­ments suivants:

a.
le nom des de­mandeurs;
b.
les ef­fets escomptés et les con­séquences not­am­ment pour les can­tons, les as­sureurs, les fourn­is­seurs de presta­tions et les as­surés;
c.
le plan d’évalu­ation;
d.
le nom d’un ou de plusieurs ex­perts in­dépend­ants char­gés d’évalu­er le pro­jet.

3 Le DFI re­fuse l’autor­isa­tion lor­sque le pro­jet ne garantit pas aux as­surés qui y par­ti­cipent le droit à la prise en charge des coûts des presta­tions de la LAMal.

4 Il ré­voque l’autor­isa­tion s’il s’avère av­ant l’échéance du pro­jet pi­lote que le but pour­suivi ne peut pas être at­teint par les mesur­es prévues ou si les droits des as­surés sont vi­ol­és.

5 L’OF­SP in­forme régulière­ment le pub­lic sur les pro­jets en cours.

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