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Art. 90c Prime minimale 363
1 La prime des formes particulières d’assurance visées aux art. 93 à 101 s’élève à au moins 50 % de la prime de l’assurance ordinaire avec couverture des accidents de la région de prime et du groupe d’âge de l’assuré. 2 Les réductions de primes pour les formes particulières d’assurance visées aux art. 93 à 101 doivent être fixées de sorte que la réduction liée à la suspension de la couverture des accidents puisse être accordée sans que la prime atteigne un niveau inférieur à la prime minimale fixée à l’al. 1. 363 Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717). |
