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Art. 99 Assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations
a. Principe 1 Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l’assurance des soins ordinaire, des assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations. 1bis Les assurances visées à l’al. 1 ne peuvent prévoir une obligation de participer aux programmes de coopérationtransfrontalière.392 2 Dans les assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations, l’assureur peut renoncer en tout ou en partie au prélèvement de la quote-part et de la franchise.393 392 Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723). 393 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272). |