Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 58f Listes et mandats de prestations 227

1 La liste visée à l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal réper­tor­ie les ét­ab­lisse­ments situés dans le can­ton et les ét­ab­lisse­ments situés hors du can­ton qui sont né­ces­saires pour garantir l’of­fre de soins déter­minée con­formé­ment à l’art. 58b, al. 3.

2 Un man­dat de presta­tions au sens de l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal est at­tribué à chaque ét­ab­lisse­ment fig­ur­ant sur la liste. Si l’ét­ab­lisse­ment a plusieurs sites, le man­dat de presta­tions pré­cise le site.

3 Les listes spé­ci­fient pour chaque hôpit­al les groupes de presta­tions cor­res­pond­ant au man­dat de presta­tions.

4 Les can­tons déter­minent les charges que les man­dats de presta­tions at­tribués aux hôpitaux et aux mais­ons de nais­sance doivent con­tenir. Pour les hôpitaux de soins so­matiques ai­gus, ils peuvent not­am­ment pré­voir les charges suivantes:

a.
la dispon­ib­il­ité d’une of­fre de base en mé­de­cine in­terne et en chirur­gie;
b.
la dispon­ib­il­ité et la qual­i­fic­a­tion des mé­de­cins spé­cial­istes;
c.
la dispon­ib­il­ité du ser­vice des ur­gences et le niveau d’ex­i­gences auquel il doit sat­is­faire;
d.
la dispon­ib­il­ité de l’unité de soins in­tensifs ou du ser­vice de sur­veil­lance et le niveau d’ex­i­gences auquel il doit sat­is­faire;
e.
les groupes de presta­tions liés en in­terne ou en coopéra­tion avec d’autres hôpitaux;
f.
les nombres min­im­ums de cas.

5 Ils peuvent pré­voir que les man­dats de presta­tions des ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux con­tiennent des charges à re­m­p­lir.

6 Ils peuvent pré­voir que les man­dats de presta­tions con­tiennent not­am­ment les charges suivantes, pour autant qu’elles ne fi­gent pas les struc­tures et qu’elles n’em­pêchent pas toute con­cur­rence:

a.
pour les hôpitaux de soins so­matiques ai­gus, un budget glob­al au sens de l’art. 51 LAMal ou les volumes de presta­tions max­im­aux;
b.
pour les hôpitaux psy­chi­at­riques et les hôpitaux de réad­apt­a­tion, un budget glob­al au sens de l’art. 51 LAMal, les volumes de presta­tions max­im­aux ou les ca­pa­cités max­i­m­ales;
c.
pour les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux, un budget glob­al au sens de l’art. 51 LAMal ou les ca­pa­cités max­i­m­ales.

7 Ils pré­voi­ent que les man­dats de presta­tions des hôpitaux con­tiennent à titre de charge l’in­ter­dic­tion des sys­tèmes d’in­cit­a­tions économiques en­traîn­ant une aug­ment­a­tion du volume des presta­tions médicale­ment in­jus­ti­fiées à la charge de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins ou per­met­tant le con­tourne­ment de l’ob­lig­a­tion d’ad­mis­sion au sens de l’art. 41a LAMal.

227 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

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