Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 67 Prix 307

1 La liste des spé­ci­al­ités con­tient les prix pub­lics con­traignants (prix max­im­ums) pour la re­mise des médic­a­ments par les phar­ma­ciens, les mé­de­cins, les hôpitaux et les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux.

2 Le prix pub­lic se com­pose du prix de fab­rique, de la part re­l­at­ive à la dis­tri­bu­tion et de la TVA.

3 Le prix de fab­rique rémun­ère les presta­tions du fab­ric­ant et du dis­trib­uteur jusqu’à la sortie de l’en­trepôt, en Suisse. Il fait l’ob­jet d’une dé­cision formelle.

4 La part re­l­at­ive à la dis­tri­bu­tion rémun­ère les presta­tions lo­gistiques. Elle se com­pose:

a.
pour les médic­a­ments qui, selon la clas­si­fic­a­tion de Swiss­med­ic, ne sont re­mis que sur pre­scrip­tion:
1.
d’une prime fixée en fonc­tion du prix de fab­rique (prime re­l­at­ive au prix) qui prend not­am­ment en compte les coûts en cap­itaux, la ges­tion des stocks et les avoirs non re­couvrés,
2.
d’une prime par em­ballage qui prend not­am­ment en compte les frais de trans­port, d’in­fra­struc­ture et de per­son­nel;
b.
pour les médic­a­ments qui, selon la clas­si­fic­a­tion de Swiss­med­ic, sont re­mis sans pre­scrip­tion, d’une prime fixée en fonc­tion du prix de fab­rique.

5 Les prix fixés dans la liste des spé­ci­al­ités ne peuvent être aug­mentés que sur autor­isa­tion de l’OF­SP. L’autor­isa­tion n’est ac­cordée que si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le médic­a­ment re­m­plit en­core les con­di­tions d’ad­mis­sion;
b.
deux an­nées au moins se sont écoulées depuis l’ad­mis­sion du médic­a­ment dans la liste des spé­ci­al­ités ou depuis la dernière aug­ment­a­tion du prix.

307 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

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