Art. 28 Données des assureurs 103
1 Les assureurs transmettent régulièrement à l’OFSP, conformément à l’art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal, les données suivantes par assuré: - a.
- données sociodémographiques:
- 1.
- code de liaison,
- 2.
- âge, sexe et lieu de résidence,
- 3.
- groupe de risques au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques (OCoR)104 et répartition de l’assuré en groupes de coûts pharmaceutiques au sens de l’art. 12 OCoR;
- b.
- données sur la couverture d’assurance:
- 1.
- début et fin de couverture,
- 2.
- propriétés de la prime, telles que champ territorial d’activité de l’assureur, région de prime, catégorie des formes particulières d’assurance au sens des art. 93 à 101, forme d’assurance, désignation du modèle d’assurance et son abréviation, appartenance de la personne assurée à un ménage comportant plusieurs enfants ou jeunes adultes, barème de primes dans l’assurance avec bonus, hauteur de la franchise et couverture des accidents,
- 3.
- indication du montant de la prime avec et sans la contribution du canton, supplément de prime au sens de l’art. 8, réductions de primes et autres rabais,
- 4.
- indication si la couverture d’assurance au sens de l’art. 3, al. 4, LAMal est suspendue ou non,
- 5.
- indication si l’assuré est soumis à la compensation des risques ou non,
- 6.
- raisons des mutations de couverture, telles qu’entrée et sortie, naissance, décès, changement d’assureur et changement interne,
- 7.
- coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts,
- 8.
- pour les assurés qui sont sortis l’une des années antérieures, date de sortie;
- c.
- données sur les décomptes de prestations relatifs aux couvertures au sens de la let. b:
- 1.
- numéro de décompte, sous forme pseudonymisée,
- 2.
- date du décompte,
- 3.
- dates de début et de fin de traitement,
- 4.
- coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts,
- 5.
- indications relatives au fournisseur de prestations, telles que numéro de registre créancier ou identifiant (Global Location Number, GLN),
- 6.
- domaine du catalogue de prestations, tel que maladie, prévention, infirmité congénitale, accident et maternité,
- 7.
- type de prestations, tel que type de traitement, type de tarif et type de coûts,
- 8.
- montant facturé, montant pris en charge, montant de la part de la franchise et de la quote-part,
- 9.
- dans le cas de prestations hospitalières: contribution aux frais de séjour hospitalier et durée du séjour,
- 10.
- dans le cas de prestations ambulatoires, nombre de consultations.
1bisEn vue de la prise en charge visée aux art. 71a à 71c, ils transmettent chaque année à l’OFSP les informations suivantes pour chaque assuré: - a.
- la date de réception de la demande de prise en charge;
- b.
- l’indication du médicament;
- c.
- le nom du médicament;
- d.
- le nom du titulaire de l’autorisation;
- e.
- la catégorie de bénéfices;
- f.
- la décision relative aux prestations;
- g.
- la date de la décision relative aux prestations;
- h.
- le montant de la prise en charge en cas de décision positive.105
2 Ils fournissent à l’OFSP toutes les données par voie électronique, qu’il s’agisse de données agrégées ou par assuré. En cas d’adaptation des relevés, ils peuvent en être dispensés par l’OFSP, à leur demande et pour une période limitée, s’ils ne disposent pas des moyens techniques nécessaires. 3 Les assureurs fournissent à l’OFSP les données visées à l’al. 2 à leurs frais, de manière exacte et complète et dans les délais impartis. 4 Ils transmettent à l’OFSP, régulièrement et à leurs frais, les données complètes du registre du code-créanciers. 5 L’OFSP veille à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs. 6 Afin de limiter les coûts, l’OFSP peut apparier les données visées à l’al. 1 avec d’autres sources de données pour autant que l’accomplissement des tâches visées à l’art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal le requière. Il ne peut les apparier pour l’accomplissement d’autres tâches que si les données visées à l’al. 1 ont été anonymisées. 7 L’OFSP émet, après avoir consulté les assureurs, des directives sur les mesures à prendre en vertu des al. 1 à 4. 8 L’exploitation des données au sens de l’art. 21, al. 3, LAMal comprend toute forme de traitement au sens du droit fédéral de la protection des données, y compris la communication de données. 9 L’OFSP met les résultats issus des données visées à l’al. 2 à la disposition des organes participant à l’exécution de la LAMal, à l’exception des résultats issus des données visées à l’al. 1bis. Il veille à garantir l’anonymat des assurés.106 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814). 104 RS 832.112.1 105 Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur du 1er janv. 2024 au 31 déc. 2026 (RO 2023 570). 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur du 1er janv. 2024 au 31 déc. 2026 (RO 2023 570).
|