Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 28c Demande d’utilisation particulière 109

1 Quiconque a be­soin, pour une util­isa­tion par­ticulière, d’autres don­nées que celles pub­liées en vertu de l’art. 28b ou de ces don­nées sous une autre forme peut faire une de­mande à l’OF­SP.

2 L’OF­SP ex­am­ine la de­mande en ten­ant compte du droit sur la pro­tec­tion des don­nées. Il procède à une ana­lyse matéri­elle et in­di­vidu­elle, cas par cas, et déter­mine, not­am­ment sous l’angle du risque de réiden­ti­fic­a­tion de l’as­suré, si des don­nées peuvent être com­mu­niquées. Si tel est le cas, il ex­am­ine quelles don­nées, agrégées ou par as­suré, peuvent être com­mu­niquées, et avec quel de­gré de dé­tail. Il veille à ce que le re­spect du secret des af­faires soit garanti et peut faire dépen­dre la com­mu­nic­a­tion de don­nées de la con­clu­sion d’un con­trat de pro­tec­tion des don­nées.

3 Après avoir procédé à une ana­lyse matéri­elle et in­di­vidu­elle, cas par cas, il peut com­mu­niquer régulière­ment aux or­ganes par­ti­cipant à l’ap­plic­a­tion de la LAMal les don­nées visées à l’art. 28, al. 1, en veil­lant à ce que l’an­onymat des as­surés soit garanti et que les don­nées soi­ent né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur in­combent en vertu de la LAMal. Il peut faire dépen­dre la trans­mis­sion de don­nées de la con­clu­sion d’un con­trat de pro­tec­tion des don­nées.

4 Il pub­lie régulière­ment les noms des des­tinataires des don­nées visés aux al. 2 et 3.

5 Il trans­met les don­nées en fonc­tion de ses moy­ens tech­niques, or­gan­isa­tion­nels et hu­mains.

6 Il peut per­ce­voir un émolu­ment pour le traite­ment de la de­mande. L’émolu­ment est fixé en fonc­tion du temps qui a été con­sac­ré à la presta­tion, mais ne peut dé­pass­er 10 000 francs. Le tarif ho­raire est com­pris entre 90 et 200 francs, en fonc­tion des con­nais­sances re­quises et le niveau de fonc­tion du per­son­nel char­gé de l’ex­écu­tion. Pour le reste, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments110 s’ap­pli­quent.

109 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

110 RS 172.041.1

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