Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 31 Publication des données des fournisseurs de prestations 124

1 L’OF­SP pub­lie la syn­thèse des don­nées re­cueil­lies par l’OFS en vertu de l’art. 59a LAMal et par l’OF­SP en vertu de l’art. 51 de la loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales125 de façon à ce qu’ap­par­ais­sent claire­ment, not­am­ment, les in­form­a­tions ou les chif­fres suivants de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale, par fourn­is­seur de presta­tions ou par catégor­ie de fourn­is­seurs de presta­tions:

a.
of­fre de presta­tions des fourn­is­seurs de presta­tions;
b.
diplômes et titres post­grades des fourn­is­seurs de presta­tions;
c.
in­dic­ateurs de qual­itémédi­caux;
d.
éten­due et genre des presta­tions fournies;
e.
évolu­tion des coûts.

2 Il pub­lie la syn­thèse des don­nées trans­mises con­cernant les hôpitaux et autres in­sti­tu­tions au sens de l’art. 39 LAMal et con­cernant les or­gan­isa­tions de soins et d’aide à dom­i­cile au sens de l’art. 51 de la présente or­don­nance pour chaque in­sti­tu­tion en in­di­quant leur nom et leur site. Pour les autres fourn­is­seurs de presta­tions, il pub­lie les don­nées par groupe de fourn­is­seurs de presta­tions. Les don­nées per­son­nelles con­cernant les pa­tients et le per­son­nel ne sont pas pub­liées.

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

125 RS811.11

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