Art. 50 Logopédistes-orthophonistes 185
Les logopédistes-orthophonistes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes: - a.
- être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de logopédiste-orthophoniste;
- b.
- avoir reçu une formation professionnelle théorique et pratique de trois ans de logopédiste-orthophoniste, reconnue par le canton, et avoir subi avec succès l’examen portant sur les branches suivantes:
- 1.
- linguistique (linguistique, phonétique, psycholinguistique),
- 2.
- logopédie-orthophonie (méthode de thérapie logopédique-orthophonique [conseil, examen logopédique-orthophonique, traitement], pédagogie etpsychologie pour les personnes ayant des difficultés de langage, pathologie du langage),
- 3.
- médecine (neurologie, oto-rhino-laryngologie, phoniatrie, psychiatrie, stomatologie),
- 4.
- pédagogie (pédagogie, pédagogie spécialisée, pédagogie curative),
- 5.
- psychologie (psychologie du développement, psychologie clinique, psychologie pédagogique, y compris la psychologie de l’apprentissage, psychologie sociale),
- 6.
- droit (législation sociale);
- c.
- avoir exercé pendant deux ans une activité pratique en logopédie-orthophonie clinique, essentiellement dans le traitement des adultes, dont au moins une année dans un hôpital, sous la direction d’un médecin spécialisé (oto-rhino-laryngologue, psychiatre, pédopsychiatre, phoniatre ou neurologue) et en présence d’un logopédiste-orthophoniste qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance; une année peut avoir été accomplie dans le cabinet d’un médecin spécialisé ou dans une organisation de logopédistes-orthophonistes admise en vertu de la présente ordonnance, sous la direction du médecin spécialisé et en compagnie d’un logopédiste-orthophoniste qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
- d.
- exercer à titre indépendant et à leur compte;
- e.
- prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
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