Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

Art. 50c Psychologues-psychothérapeutes 190

Les psy­cho­logues-psy­chothéra­peutes sont ad­mis s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
dis­poser d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer la pro­fes­sion de psy­chothéra­peute con­formé­ment à l’art. 22 LPsy191;
b.
avoir une ex­péri­ence cli­nique de trois ans, dont au moins douze mois dans des in­sti­tu­tions pro­posant des traite­ments psy­chothéra­peut­iques et psy­chi­at­riques qui dis­posent de l’une des re­con­nais­sances suivantes de l’In­sti­tut suisse pour la form­a­tion médicale post­graduée et con­tin­ue:
1.192
ét­ab­lisse­ment am­bu­latoire ou hos­pit­al­i­er de form­a­tion post­graduée des catégor­ies A, B ou C selon le pro­gramme de form­a­tion post­graduée «Spé­cial­iste en psy­chi­atrie et psy­chothérapie» du 1er juil­let 2009193, dans la ver­sion du 15 décembre 2016,
2.
ét­ab­lisse­ment des catégor­ies A, B ou C selon le pro­gramme de form­a­tion post­graduée «Spé­cial­iste en psy­chi­atrie et psy­chothérapie d’en­fants et d’ad­oles­cents» du 1er juil­let 2006194, dans la ver­sion du 20 décembre 2018;
c.
ex­er­cer à titre in­dépend­ant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.

190 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 mars 2021 (RO 2021 188). Nou­velle ten­eur par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 439). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

191 RS 935.81

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

193 Le doc­u­ment peut être con­sulté à l’ad­resse suivante: www.of­sp.ad­min.ch/ref.

194 Le doc­u­ment peut être con­sulté à l’ad­resse suivante: www.of­sp.ad­min.ch/ref.