Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 57 En général

1 Les ét­ab­lisse­ments de cure bal­néaire sont ad­mis lor­squ’ils sont placés sous sur­veil­lance médicale, utilis­ent les sources ther­males du lieu dans un but théra­peut­ique, sont dotés du per­son­nel spé­cial­isé né­ces­saire ain­si que d’in­stall­a­tions dia­gnostiques et théra­peut­iques adéquates et qu’ils sont ad­mis en vertu du droit can­ton­al.

2 Le DFI peut autor­iser des ex­cep­tions à l’ex­i­gence de l’util­isa­tion des sources ther­males du lieu. Ce fais­ant, il tient compte de la pratique an­térieure des as­sureurs.

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