Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 58 Sources thermales

1 Sont réputées sources ther­males celles dont l’eau, en rais­on d’une pro­priété chimique ou physique par­ticulière et sans avoir subi de modi­fic­a­tion dans sa com­pos­i­tion naturelle, ex­erce ou per­met d’at­tendre un ef­fet cur­at­if sci­en­ti­fique­ment re­con­nu.

2 Les pro­priétés chimiques ou physiques des eaux ther­males doivent être dé­mon­trées au moy­en d’une ex­pert­ise et réex­am­inées tous les trois ans au moy­en d’ana­lyses de con­trôle ef­fec­tuées par l’autor­ité can­tonale com­pétente.

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