Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 65b Évaluation du caractère économique: principe 276

1 Un médic­a­ment est réputé économique lor­squ’il produit l’ef­fet théra­peut­ique recher­ché à un coût aus­si ré­duit que pos­sible.

2 Le ca­ra­ctère économique d’un médic­a­ment est évalué de la man­ière suivante:

a.
à l’aide d’une com­parais­on avec le prix moy­en d’autres médic­a­ments util­isés pour le traite­ment de la même mal­ad­ie (com­parais­on théra­peut­ique);
b.
à l’aide d’une com­parais­on avec la moy­enne des prix du même médic­a­ment pratiqués dans les pays de référence (com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger).

3 Pour déter­miner le prix réputé économique, les prix déter­minés con­formé­ment à l’al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié.

276 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

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