Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 71c Prise en charge des coûts d’un médicament importé non autorisé par Swissmedic 338

1 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts d’un médic­a­ment im­porté prêt à l’em­ploi non autor­isé par Swiss­med­ic si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
au moins une des con­di­tions visées à l’art. 71a, al. 1, est re­m­plie;
b.
le médic­a­ment peut être im­porté en vertu de la LPTh;
c.
le médic­a­ment est autor­isé pour l’in­dic­a­tion cor­res­pond­ante par un État ay­ant in­stitué un sys­tème d’autor­isa­tion de mise sur le marché re­con­nu comme équi­val­ent par Swiss­med­ic.

2 L’as­sureur fixe le mont­ant de la prise en charge après avoir con­sulté le tit­u­laire de l’autor­isa­tion. Il peut de­mander au fourn­is­seur de presta­tions d’im­port­er le médic­a­ment du pays dont ré­sul­teront les coûts de prise en charge les moins élevés.

338 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er fév. 2017 (RO 2017 623). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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