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Art. 30a Collecte et traitement des données des fournisseurs de prestations 113
1 Les fournisseurs de prestations doivent transmettre les données en respectant les variables fixées dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques114; ils doivent les transmettre à leurs frais, de manière exacte et complète, dans les délais impartis et en garantissant l’anonymat des patients. 2 Ils sont tenus de transmettre les données à l’OFS par voie électronique sous forme chiffrée. 3 Les fournisseurs de prestations et l’OFS peuvent soumettre les données à un contrôle préalable formel, portant notamment sur la lisibilité, l’exhaustivité et la plausibilité des données. 4 Si l’OFS constate des lacunes dans les données livrées, il donne au fournisseur de prestations un délai supplémentaire pour livrer des données exactes et complètes. À l’expiration du délai, l’OFS prépare les données sans contrôle supplémentaire pour leur transmission au destinataire visé à l’art. 30b; il annote les données en conséquence. 5 Il fixe en accord avec l’OFSP la périodicité et les délais pour la transmission des données. 6 Il peut réutiliser à des fins statistiques, dans le respect de la législation sur la statistique fédérale, les données recueillies en les rendant anonymes ou en utilisant des pseudonymes. 7 Il peut produire des indicateurs de qualité en appariant des données visées à l’art. 30 à d’autres sources de données. Les art. 13h à 13n de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques115 s’appliquent par analogie, à l’exception des dispositions réglant l’appariement de données sur mandat de tiers. 113 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689). |