Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 65bquater Évaluation du caractère économique: comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger 285

1 Lors de la com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger, le prix d’un médic­a­ment est com­paré avec le prix de fab­rique du même médic­a­ment à l’étranger. Si le prix de fab­rique n’est pas pub­lic, on util­ise le prix de re­vi­ent pour les phar­ma­cies ou, si ce­lui-ci n’est pas non plus pub­lic, le prix pub­lic. Dans de tels cas, le DFI déter­mine pour le cal­cul du prix de fab­rique le mont­ant de la dé­duc­tion moy­enne sur le prix de re­vi­ent pour les phar­ma­cies ou sur le prix pub­lic. Il peut pré­voir l’ap­plic­a­tion de la dé­duc­tion ef­fect­ive ou d’une dé­duc­tion min­i­male en lieu et place de la dé­duc­tion qu’il a déter­minée.

2 Les ra­bais im­posés aux fab­ric­ants dans les pays de référence sont dé­duits du prix de fab­rique. Le DFI déter­mine le mont­ant de la dé­duc­tion. Il peut pré­voir que le ra­bais ef­fec­tif est dé­duit en lieu et place du ra­bais im­posé aux fab­ric­ants.

285 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

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