Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 65g Restriction de l’indication 309

1 Si Swiss­med­ic re­streint l’in­dic­a­tion d’une pré­par­a­tion ori­ginale, l’OF­SP ad­apte im­mé­di­ate­ment la lim­it­a­tion dans la liste des spé­ci­al­ités. Il peut en­suite réex­am­iner une nou­velle fois que les con­di­tions d’ad­mis­sion sont re­m­plies et ex­i­ger du tit­u­laire de l’autor­isa­tion les doc­u­ments né­ces­saires à cet ef­fet.

2 Si l’OF­SP ne procède pas au réexa­men visé à l’al. 1, la pré­par­a­tion ori­ginale ain­si que ses génériques et médic­a­ments en co-mar­ket­ing sont réputés économiques jusqu’au réexa­men des con­di­tions d’ad­mis­sion au sens de l’art. 65d. La re­stric­tion de l’in­dic­a­tion ne peut en­traîn­er une aug­ment­a­tion du prix de la pré­par­a­tion.

3 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion sig­nale à l’OF­SP toute re­stric­tion de l’in­dic­a­tion par Swiss­med­ic dans les 30 jours et lui fournit dans les 90 jours les doc­u­ments définis par le DFI.

309 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

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