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Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

Art. 71a Prise en charge des coûts d’un médicament admis dans la liste des spécialités et utilisé pour d’autres indications que celles autorisées dans l’information professionnelle ou prévues par la limitation 343

1 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts d’un médic­a­ment ad­mis dans la liste des spé­ci­al­ités et util­isé pour une autre in­dic­a­tion que celle autor­isée par Swiss­med­ic ou prévue par la lim­it­a­tion fixée dans la liste des spé­ci­al­ités, au sens de l’art. 73, dans les cas suivants:

a.
l’us­age du médic­a­ment con­stitue un préal­able in­dis­pens­able à la réal­isa­tion d’une autre presta­tion prise en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et celle-ci est large­ment pré­dom­in­ante;
b.
l’us­age du médic­a­ment per­met d’escompt­er un grand bénéfice théra­peut­ique contre une mal­ad­ie sus­cept­ible d’être mor­telle pour l’as­suré ou de lui caus­er des problèmes de santé graves et chro­niques et, faute d’al­tern­at­ive théra­peut­ique, aucun autre traite­ment ef­ficace autor­isé n’est dispon­ible;
c.
l’us­age du médic­a­ment sert à une mesure de préven­tion visée à l’art. 33, let. d, dans le cadre d’une pro­phy­lax­ie post-ex­pos­i­tion et l’ap­par­i­tion éven­tuelle de la mal­ad­ie est sus­cept­ible d’être mor­telle pour l’as­suré ou de lui caus­er des problèmes de santé graves et chro­niques.

2 Le DFI déter­mine les catégor­ies ser­vant à évalu­er le bénéfice théra­peut­ique au sens de l’al. 1, let. b.

3 L’as­sureur déter­mine le mont­ant de la prise en charge sur la base du prix de fab­rique, après avoir con­sulté le tit­u­laire de l’autor­isa­tion. Il doit garantir:

a.
dans les cas prévus à l’al. 1, let. a et c, l’ap­plic­a­tion d’un abatte­ment du prix de fab­rique cor­res­pond­ant in­scrit dans la liste des spé­ci­al­ités; le DFI fixe le mont­ant de l’abatte­ment; ce­lui-ci s’élève au max­im­um à 30 %;
b.
dans les cas prévus à l’al. 1, let. b, une prise en charge des coûts qui soit rais­on­nable­ment pro­por­tion­née au bénéfice théra­peut­ique; le DFI fixe un abatte­ment par rap­port au prix de fab­rique cor­res­pond­ant in­scrit dans la liste des spé­ci­al­ités en fonc­tion des catégor­ies définies pour l’évalu­ation du bénéfice théra­peut­ique; l’abatte­ment s’élève au max­im­um à 50 %.

4 L’as­sureur peut procéder à des abatte­ments de prix supérieurs aux abatte­ments max­im­aux prévus à l’al. 3, dans les cas suivants:

a.
le prix de fab­rique doit être abais­sé au niveau moy­en des prix des génériques ou des bi­osim­il­aires;
b.
des con­di­tions ou des charges ont été fixées pour le mont­ant de la prise en charge.

5 Si les coûts an­nuels ou journ­ali­ers d’une thérapie sont très bas, l’as­sureur peut ren­on­cer à un abatte­ment de prix. Le DFI défin­it quels coûts an­nuels ou journ­ali­ers d’une thérapie peuvent être qual­i­fiés de très bas.

343 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2011 (RO 2011 653). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.