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Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

Art. 11 Suspension de la couverture des accidents 74

1 La sus­pen­sion de la couver­ture des ac­ci­dents, prévue à l’art. 8 de la loi, a lieu sur de­mande écrite de l’as­suré et déploie ses ef­fets au plus tôt le premi­er jour du mois qui suit cette de­mande.

2 Av­ant la fin des rap­ports de trav­ail, du droit à l’in­dem­nité de chômage ou de la couver­ture des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels, l’em­ployeur ou l’as­sur­ance-chômage in­for­ment l’as­suré par écrit qu’il doit in­diquer à l’as­sureur-mal­ad­ie le mo­ment où cesse la couver­ture des ac­ci­dents. L’as­suré doit faire cette com­mu­nic­a­tion à l’as­sureur-mal­ad­ie dans le mois qui suit l’in­form­a­tion don­née par l’em­ployeur ou l’as­sur­ance-chômage.

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).