Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 65e Réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet 304

1 Dès que la pro­tec­tion du brev­et est ar­rivée à échéance, l’OF­SP réex­am­ine si les pré­par­a­tions ori­ginales re­m­p­lis­sent en­core les con­di­tions d’ad­mis­sion.

2 Lors de la com­parais­on théra­peut­ique, la com­parais­on visée à l’art. 65bbis, al. 1, se fonde sur des pré­par­a­tions ori­ginales dont le brev­et est échu. Si elles sont dispon­ibles, les pré­par­a­tions con­ten­ant une sub­stance act­ive con­nue mais ne fig­ur­ant pas comme générique dans la liste des spé­ci­al­ités ou les pré­par­a­tions suc­céd­ant à une pré­par­a­tion ori­ginale n’ay­ant pas dé­mon­tré de pro­grès théra­peut­ique sont égale­ment prises en compte. Une éven­tuelle prime à l’in­nov­a­tion n’est plus prise en compte.305

3 Les coûts de recher­che et de dévelop­pe­ment ne sont plus pris en compte lors du réexa­men du ca­ra­ctère économique.

4 Si l’évalu­ation du ca­ra­ctère économique montre que le prix max­im­um en vi­gueur est trop élevé, l’OF­SP or­donne que le prix soit abais­sé au niveau max­im­um cal­culé con­formé­ment aux art. 65b, al. 3, et 67, al. 4.306

304 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009 (RO 2009 4245Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

305 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 794).

306 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

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