Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 65f Extension des indications ou modification de la limitation 307

1 Lor­sque Swiss­med­ic autor­ise une nou­velle in­dic­a­tion pour une pré­par­a­tion ori­ginale ou que le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de­mande la modi­fic­a­tion ou la sup­pres­sion d’une lim­it­a­tion fixée pour une pré­par­a­tion ori­ginale en rais­on d’une ex­ten­sion des in­dic­a­tions, l’OF­SP ex­am­ine une nou­velle fois si cette pré­par­a­tion re­m­plit les con­di­tions d’ad­mis­sion dans la liste des spé­ci­al­ités.

2 La pré­par­a­tion ori­ginale est réputée économique jusqu’au réexa­men des con­di­tions d’ad­mis­sion prévu à l’art. 65d si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion pro­pose de ren­on­cer à 35 % du mont­ant es­timé du chif­fre d’af­faires sup­plé­mentaire; le mont­ant auquel il ren­once est con­verti sous la forme d’une baisse du prix de fab­rique de la pré­par­a­tion. Cette règle ne s’ap­plique pas aux pré­par­a­tions ori­ginales:

a.
dont la quant­ité sup­plé­mentaire dev­rait en­traîn­er une hausse du volume du marché de plus de 20 % par rap­port au volume de marché av­ant l’autor­isa­tion de la nou­velle in­dic­a­tion, ou
b.
dont il n’est pas pos­sible d’es­timer la hausse du volume de marché, not­am­ment dans les cas suivants:
1.
la pré­par­a­tion ori­ginale ou la nou­velle in­dic­a­tion ont été ad­mises pour une durée lim­itée et cette durée prend fin au cours des deux an­nées qui suivent,
2.
plusieurs nou­velles in­dic­a­tions ont été ad­mises en peu de temps pour la même pré­par­a­tion ori­ginale,
3.
une crois­sance du chif­fre d’af­faires de plus de 10 % est at­ten­due pour les in­dic­a­tions rem­boursées jusqu’ici.308

3 Deux ans après l’es­tim­a­tion du chif­fre d’af­faires total au sens de l’al. 2, chif­fre d’af­faires sup­plé­mentaire com­pris, l’OF­SP véri­fie que cette es­tim­a­tion cor­res­pond à la réal­ité. S’il s’avère que le mont­ant es­timé a été dé­passé, l’OF­SP or­donne une baisse de prix ap­pro­priée.309

4 Si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion ne fait pas de pro­pos­i­tion au sens de l’al. 2, 1re phrase, ou si les con­di­tions de l’al. 2, 2e phrase sont re­m­plies, l’OF­SP procède à une évalu­ation du ca­ra­ctère économique de la pré­par­a­tion au sens de l’art. 65b.

5 Lor­sque Swiss­med­ic autor­ise une nou­velle in­dic­a­tion pour une pré­par­a­tion ori­ginale, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit com­mu­niquer cette ex­ten­sion à l’OF­SP dans les 90 jours. L’OF­SP peut fix­er un délai sup­plé­mentaire ap­pro­prié et ex­i­ger la re­mise des doc­u­ments définis par le DFI pour le réexa­men des con­di­tions d’ad­mis­sion.

6 Si les con­di­tions d’ad­mis­sion pour la nou­velle in­dic­a­tion ne sont pas re­m­plies, l’OF­SP peut lim­iter la pré­par­a­tion ori­ginale à l’in­dic­a­tion ad­mise.

307 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255). Voir aus­si la disp. trans. de la mod. du 8 mai 2013 à la fin du texte.

308 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

309 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

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