Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art.69b Indisponibilité temporaire de médicaments inscrits dans la liste des spécialités 333

1 En cas d’in­dispon­ib­il­ité tem­po­raire d’un médic­a­ment fig­ur­ant dans la liste des spé­ci­al­ités, l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts d’un médic­a­ment im­porté prêt à l’em­ploi qui n’a pas été autor­isé en Suisse par Swiss­med­ic si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le médic­a­ment peut être im­porté en vertu de la LPTh;
b.
faute d’al­tern­at­ive théra­peut­ique, aucun autre traite­ment ef­ficace autor­isé n’est dispon­ible;
c.
le médic­a­ment im­porté est com­posé des mêmes sub­stances act­ives, re­mis pour les mêmes in­dic­a­tions et présenté sous une forme galé­nique et dans des em­ballages com­par­ables.

2 L’as­sureur prend en charge les coûts ef­fec­tifs. Le fourn­is­seur de presta­tions tient compte des coûts dans le choix du pays d’im­port­a­tion.

333 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

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