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Art. 7a Maintien de l’assurance pour personnes non assujetties 59
Les assureurs peuvent offrir aux personnes qui étaient soumises à l’assurance obligatoire des soins en vertu des art. 1, al. 1 et 2, let. a et c, et des art. 3 à 6, le maintien des rapports d’assurance sur une base contractuelle. Le contrat peut être conclu auprès du même assureur ou d’un autre. Le financement des prestations qui correspondent à celles de l’assurance obligatoire des soins est régi par les principes de l’assurance-maladie sociale. Les rapports d’assurance sont soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance60. 59Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 3139). |