Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 71b Prise en charge des coûts d’un médicament autorisé par Swissmedic mais ne figurant pas dans la liste des spécialités 347

1 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge les coûts d’un médic­a­ment prêt à l’em­ploi autor­isé par Swiss­med­ic qui ne fig­ure pas sur la liste des spé­ci­al­ités, qu’il soit util­isé pour les in­dic­a­tions men­tion­nées sur l’in­form­a­tion pro­fes­sion­nelle ou en de­hors de celles-ci, si au moins une des con­di­tions men­tion­nées à l’art. 71a, al. 1, est re­m­plie.

2 L’as­sureur déter­mine le mont­ant de la prise en charge après avoir con­sulté le tit­u­laire de l’autor­isa­tion. Il doit garantir:

a.
dans les cas prévus à l’art. 71a, al. 1, l’ap­plic­a­tion d’un abatte­ment du prix de fab­rique déter­miné lors de la com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger visée à l’art. 65bquater; le DFI fixe le mont­ant de l’abatte­ment; ce­lui-ci s’élève au max­im­um à 30 %;
b.
dans les cas prévus à l’art. 71a, al. 1, let. b, une prise en charge des coûts qui soit rais­on­nable­ment pro­por­tion­née au bénéfice théra­peut­ique; le DFI fixe un abatte­ment par rap­port au prix déter­miné lors de la com­parais­on avec les prix pratiqués à l’étranger visée à l’art. 65bquater en fonc­tion des catégor­ies définies pour l’évalu­ation du bénéfice théra­peut­ique; l’abatte­ment s’élève au max­im­um à 50 %.

3 Si les coûts an­nuels ou journ­ali­ers d’une thérapie sont très bas, l’as­sureur peut ren­on­cer à un abatte­ment de prix. Le DFI défin­it quels coûts an­nuels ou journ­ali­ers d’une thérapie peuvent être qual­i­fiés de très bas.

347 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2011 (RO 2011 653). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

BGE

150 V 210 (9C_65/2023) from 18. März 2024
Regeste: Art. 25 Abs. 1 und 2 lit. b, Art. 32 Abs. 1 Satz 1, Art. 34 Abs. 1, Art. 44 Abs. 1 Satz 1, Art. 52 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 und lit. b KVG; Art. 63 Abs. 2 KVV; ALT II (Bearbeitungstarif) lit. D Ziff. 2 (nachfolgend: ALT II D 2); Art. 4 Abs. 1 lit. a und c HMG; Herstellungstaxe. Die in Frage stehende, in der Spitalapotheke vorgenommene Aufbereitung der Zytostatika fällt unter die Herstellungstaxe gemäss ALT II D 2 ("Aseptische Zytostatika-Herstellung gemäss guter Herstellungspraxis [GMP]") und ist daher, zumal wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich, vom obligatorischen Krankenpflegeversicherer entsprechend zu vergüten (E. 7-10).

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