Ordonnance sur l'administration des offices de faillitedu 13 juillet 1911 (Etat le 1er janvier 1997) |
Art. 87
3. Avis de dépôt du tableau de distribution 1Les créanciers et le failli seront avisés individuellement par lettre recommandée (art. 34 LP) du dépôt du tableau de distribution. 2Cet avis sera donné également en cas de modification du tableau de distribution, à moins que cette modification ne résulte d'une décision de l'autorité de surveillance. |