Ordonnance
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Art. 1217
III. Traitement électronique des données Admissibilité Avec l’assentiment de l’autorité cantonale de surveillance, les offices peuvent tenir les tableaux et registres mentionnés à l’article 1er et établir les actes et pièces visés par l’article 2 ainsi que les communications selon l’article 5 à l’aide d’un traitement électronique des données. 17Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884). |