Ordonnance
|
Art. 1422
2. Conservation a. Des actes 1 Les pièces des faillites clôturées peuvent être détruites dix ans après le jour de la clôture; peuvent également être détruits, dix ans après leur clôture, les livres de caisse avec leurs annexes, les grands livres et les livres des balances de vérification. 2 Le tableau des faillites doit être conservé pendant 40 ans à compter de la clôture de celles-ci. 22Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884). |