Ordonnance
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Art. 15a27
3. Enregistrement sur des supports d’images ou de données 1 Avec l’accord de l’autorité cantonale de surveillance, les pièces qui doivent être conservées peuvent être enregistrées sur des supports d’images ou de données; les originaux peuvent ensuite être détruits.28 2 L’autorité cantonale de surveillance veille à ce que les prescriptions de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes29 soient respectées.30 27Introduit par le ch. I de l’A du TF du 18 mai 1979, en vigueur depuis le 1er juillet 1979 (RO 1979 813). 28Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884). 29 RS 221.431 30 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués du 18 juin 2021, en vigueur depis le 1eraoût 2021 (RO 2021400). |