Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).


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Art. 17

2. Grand livre

a. En général

 

1 Il est ouvert sur le grand livre de l’of­fice un compte spé­cial à chaque fail­lite. Le pré­posé y in­scrit par or­dre de date toutes les opéra­tions de caisse re­l­at­ives à cette fail­lite, tell­es qu’elles ont été passées au livre de caisse; ce compte sera ar­rêté à la fin de la li­quid­a­tion.

2 Ces in­scrip­tions doivent men­tion­ner: la date du paiement, le nom et le dom­i­cile de la per­sonne qui a opéré ou reçu paiement, l’in­dic­a­tion som­maire de la cause de paiement, le ren­voi au fo­lio cor­res­pond­ant du livre de caisse, en­fin le mont­ant de la somme en­cais­sée ou payée (le premi­er à l’Avoir, le second au Doit). Si plusieurs postes sont ré­unis dans une seule écrit­ure de caisse, ils doivent être tran­scrits en dé­tail.

 

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