Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).


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Art. 19

3. Livre des bal­ances de véri­fic­a­tion

 

1 A la fin de chaque mois, le pré­posé est tenu de procéder à la véri­fi­cation de sa compt­ab­il­ité (art. 16, 3e al.). Les totaux du Doit et de l’Avoir ain­si que les soldes de chaque compte sont portés au livre des bal­ances de véri­fic­a­tion. Le pré­posé ap­pose sa sig­na­ture au pied de la bal­ance. La bal­ance de véri­fic­a­tion doit ét­ab­lir la con­cord­ance en­tre les écrit­ures portées au livre de caisse et celles du grand livre, ain­si que la con­cord­ance des soldes en caisse et au compte de dépôts avec les écrit­ures passées au livre de caisse et au grand livre.

2 Cette con­cord­ance entre les écrit­ures passées à la caisse et au grand livre sera en­visagée comme existante lor­sque l’ad­di­tion de tous les soldes des comptes ouverts aux fail­lites sur le grand livre, di­minuée du solde du compte de dépôt, cor­res­pon­dra au solde en caisse. Si l’of­fice con­state une er­reur dans la compt­ab­il­ité, il doit la recherch­er et la rec­tifi­er av­ant de re­port­er le solde à nou­veau.

 

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